



L’inaction - simple omission, pure passivité, refus conscient ou une inertie structurelle - renvoie toujours à l’incapacité d’un acteur, administratif ou privé, à accomplir sa mission ou, corrélativement, à respecter un droit. En droit public, l’idée prend des formes multiples, de plus en plus fréquemment dénoncées par les citoyens dès lors que l’inaction traduit l’immobilisme des pouvoirs publics, notamment en matière environnementale. Les juges sont alors mobilisés tantôt pour annuler le refus illégal de la faire cesser, tantôt pour ordonner la réparation des préjudices qu’elle a causés. La sanction de l’inaction publique permet de définir, par contraste, ce qu’aurait été l’action attendue. Le juge - administratif, constitutionnel ou européen - rappelle ainsi aux autorités publiques, administratives ou législatives, leurs missions respectives. Le Conseil d’État a récemment explicité son office, donnant toute sa portée à son pouvoir d’injonction sans empiéter sur la séparation des pouvoirs : s’il peut imposer des mesures utiles, il ne saurait se substituer aux pouvoirs publics pour fixer une politique publique. Cette position s’inscrit dans la lignée de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, elle aussi, refuse, par exemple, d’indiquer directement quelles mesures climatiques les États doivent adopter. L’inaction n’est toutefois pas toujours volontaire : elle peut résulter de contraintes matérielles ou correspondre à un choix temporaire destiné à éclairer une décision future. L’enjeu réside alors dans la capacité à distinguer l’inaction pathologique, susceptible d’un contrôle juridictionnel, de l’inaction légitime, parfois nécessaire. L’ambition de cet ouvrage est, dès lors, de chercher à caractériser les différents aspects de cette inaction publique, qu’elle soit administrative, législative ou juridictionnelle, individuelle, ponctuelle ou systémique, afin d’analyser le sens et la portée des différents contrôles dont elle peut faire l’objet. Ont contribué à cet ouvrage : Sara BRIMO, Jean-François BRISSON, François BRUNET, Laura CANALI, Jacques CHEVALLIER, Benjamin DEFOORT, Manuel DELAMARRE, Ninon FORSTER, Charles FROGER, Laetitia JANICOT, Colombine MADELAINE, Fabrice MELLERAY, Christophe PIERUCCI, Benoît PLESSIX, Fabien RAYNAUD, Patricia RRAPI et Bertrand SEILLER.
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Détails:L’inaction - simple omission, pure passivité, refus conscient ou une inertie structurelle - renvoie toujours à l’incapacité d’un acteur, administratif ou privé, à accomplir sa mission ou, corrélativement, à respecter un droit. En droit public, l’idée prend des formes multiples, de plus en plus fréquemment dénoncées par les citoyens dès lors que l’inaction traduit l’immobilisme des pouvoirs publics, notamment en matière environnementale. Les juges sont alors mobilisés tantôt pour annuler le refus illégal de la faire cesser, tantôt pour ordonner la réparation des préjudices qu’elle a causés. La sanction de l’inaction publique permet de définir, par contraste, ce qu’aurait été l’action attendue. Le juge - administratif, constitutionnel ou européen - rappelle ainsi aux autorités publiques, administratives ou législatives, leurs missions respectives. Le Conseil d’État a récemment explicité son office, donnant toute sa portée à son pouvoir d’injonction sans empiéter sur la séparation des pouvoirs : s’il peut imposer des mesures utiles, il ne saurait se substituer aux pouvoirs publics pour fixer une politique publique. Cette position s’inscrit dans la lignée de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, elle aussi, refuse, par exemple, d’indiquer directement quelles mesures climatiques les États doivent adopter. L’inaction n’est toutefois pas toujours volontaire : elle peut résulter de contraintes matérielles ou correspondre à un choix temporaire destiné à éclairer une décision future. L’enjeu réside alors dans la capacité à distinguer l’inaction pathologique, susceptible d’un contrôle juridictionnel, de l’inaction légitime, parfois nécessaire. L’ambition de cet ouvrage est, dès lors, de chercher à caractériser les différents aspects de cette inaction publique, qu’elle soit administrative, législative ou juridictionnelle, individuelle, ponctuelle ou systémique, afin d’analyser le sens et la portée des différents contrôles dont elle peut faire l’objet. Ont contribué à cet ouvrage : Sara BRIMO, Jean-François BRISSON, François BRUNET, Laura CANALI, Jacques CHEVALLIER, Benjamin DEFOORT, Manuel DELAMARRE, Ninon FORSTER, Charles FROGER, Laetitia JANICOT, Colombine MADELAINE, Fabrice MELLERAY, Christophe PIERUCCI, Benoît PLESSIX, Fabien RAYNAUD, Patricia RRAPI et Bertrand SEILLER.
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L’inaction - simple omission, pure passivité, refus conscient ou une inertie structurelle - renvoie toujours à l’incapacité d’un acteur, administratif ou privé, à accomplir sa mission ou, corrélativement, à respecter un droit. En droit public, l’idée prend des formes multiples, de plus en plus fréquemment dénoncées par les citoyens dès lors que l’inaction traduit l’immobilisme des pouvoirs publics, notamment en matière environnementale. Les juges sont alors mobilisés tantôt pour annuler le refus illégal de la faire cesser, tantôt pour ordonner la réparation des préjudices qu’elle a causés. La sanction de l’inaction publique permet de définir, par contraste, ce qu’aurait été l’action attendue. Le juge - administratif, constitutionnel ou européen - rappelle ainsi aux autorités publiques, administratives ou législatives, leurs missions respectives. Le Conseil d’État a récemment explicité son office, donnant toute sa portée à son pouvoir d’injonction sans empiéter sur la séparation des pouvoirs : s’il peut imposer des mesures utiles, il ne saurait se substituer aux pouvoirs publics pour fixer une politique publique. Cette position s’inscrit dans la lignée de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, elle aussi, refuse, par exemple, d’indiquer directement quelles mesures climatiques les États doivent adopter. L’inaction n’est toutefois pas toujours volontaire : elle peut résulter de contraintes matérielles ou correspondre à un choix temporaire destiné à éclairer une décision future. L’enjeu réside alors dans la capacité à distinguer l’inaction pathologique, susceptible d’un contrôle juridictionnel, de l’inaction légitime, parfois nécessaire. L’ambition de cet ouvrage est, dès lors, de chercher à caractériser les différents aspects de cette inaction publique, qu’elle soit administrative, législative ou juridictionnelle, individuelle, ponctuelle ou systémique, afin d’analyser le sens et la portée des différents contrôles dont elle peut faire l’objet. Ont contribué à cet ouvrage : Sara BRIMO, Jean-François BRISSON, François BRUNET, Laura CANALI, Jacques CHEVALLIER, Benjamin DEFOORT, Manuel DELAMARRE, Ninon FORSTER, Charles FROGER, Laetitia JANICOT, Colombine MADELAINE, Fabrice MELLERAY, Christophe PIERUCCI, Benoît PLESSIX, Fabien RAYNAUD, Patricia RRAPI et Bertrand SEILLER.
Général | |
|---|---|
Tranche d'âge | Adulte |
Sexe | male |
Marque | LexisNexis |
Taille | 1 |
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